Notre cabinet est intervenu dans une affaire impliquant trois entraîneurs de rugby, dans le cadre d’un tournoi qui avaient donné lieu à plusieurs incidents.

Trois prévenus étaient poursuivis pour violences sur mineurs, et deux d’entre eux l’étaient également pour corruption de mineur, en raison de la présentation d’images pouvant être perçues comme sexuelles.

Au cœur du dossier : la distinction entre, d’une part, un entraîneur ayant montré des images à caractère explicitement sexuel lors d’une scène de masturbation collective entre jeunes, et d’autre part, notre client qui, sollicité par des adolescents, avait montré brièvement des images de femmes qu’il regardait sur son téléphone, sans initiative personnelle, sans volonté d’exciter la curiosité sexuelle des mineurs, ni de produire sur eux un quelconque effet de nature sexuelle.

Notre cabinet a plaidé la relaxe au motif qu’il n’y avait aucune intention de corruption de la part notre notre client qui n’avait pas prémédité son geste. Le cabinet a par ailleurs démontré qu’il n’y avait aucune preuve que les images avaient un caractère pornographique. Notre client a été relaxé, contrairement à l’autre prévenu poursuivi pour les mêmes faits — lequel n’était, d’ailleurs, pas assisté par un avocat.

Un rappel qu’il ne faut pas affronter seul le tribunal correctionnel lorsqu’on est poursuivi. Mais aussi que l’exposition des mineurs à la pornographie doit faire l’objet d’une attention particulière en raison des graves conséquences qu’elle peut avoir sur eux.

Le 14 novembre 2025