OQTF et titre de séjour portugais : annulation obtenue devant le Tribunal administratif de Bordeaux

Par un jugement du 30 juillet 2026, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’un recours présenté par Me Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de Bordeaux, a annulé une obligation de quitter sans délai le territoire français prise contre une personne titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Le tribunal précise également la portée de l’exception tenant à l’ordre public : celle-ci ne peut être présumée, mais doit être expressément invoquée par la préfecture.

Un titre délivré par un autre État européen ne donne pas nécessairement le droit de résider en France

La détention d’un titre de séjour délivré par le Portugal ou par un autre État membre de l’Union européenne ne confère pas automatiquement le droit de s’installer durablement en France.

Une personne titulaire d’un tel document peut donc se trouver en situation irrégulière en France, notamment lorsqu’elle ne respecte pas les conditions de circulation ou la durée du séjour autorisé.

Toutefois, cette irrégularité ne permet pas nécessairement à la préfecture de lui ordonner immédiatement de retourner dans son pays d’origine. Le droit de l’Union européenne prévoit un régime particulier lorsque l’étranger dispose encore d’un droit au séjour dans un autre État membre.

La priorité donnée au retour vers l’État ayant délivré le titre de séjour

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite directive « retour », prévoit que le ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière dans un État membre, mais titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre, doit se rendre immédiatement sur le territoire de ce dernier.

Autrement dit, lorsqu’une personne ne dispose pas d’un droit au séjour en France mais peut légalement résider au Portugal, l’administration française doit, en principe, lui demander de rejoindre le Portugal.

Ce n’est qu’en cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale qu’une décision de retour vers le pays d’origine ou vers un autre pays tiers peut être prise.

La Cour de justice de l’Union européenne juge ainsi qu’il convient de permettre à l’étranger de rejoindre l’État membre dans lequel il dispose d’un droit au séjour, plutôt que d’adopter immédiatement une décision de retour vers un pays tiers.

L’annulation prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux

Dans l’affaire jugée le 30 juillet 2026, la personne concernée avait déclaré pendant son audition être titulaire de documents portugais.

La production ultérieure du titre de séjour a confirmé qu’il avait été délivré par les autorités portugaises et qu’il était encore en cours de validité. Le passeport a également été présenté au tribunal lors de l’audience.

La préfecture avait néanmoins pris une obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont l’intéressé avait la nationalité ou d’un autre pays situé hors de l’Union européenne et auquel ne s’appliquait pas l’acquis de Schengen.

Le Portugal était donc exclu des destinations prévues par l’arrêté.

Le tribunal administratif de Bordeaux relève que la préfecture n’avait pas préalablement invité l’intéressé à rejoindre le Portugal. Il en conclut qu’elle avait méconnu l’article 6 de la directive « retour ».

Le jugement énonce ainsi :

« Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, qui plus est à destination du pays dont il a la nationalité “ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen”, sans l’avoir invité au préalable à se rendre au Portugal, la préfète de la Gironde […] a méconnu les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE. »

L’OQTF a donc été annulée, de même que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence qui l’accompagnaient.

Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juillet 2026, n° 2605925.

L’exception d’ordre public doit être expressément invoquée et suffisamment caractérisée

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE prévoit une exception à l’obligation d’inviter l’étranger à rejoindre l’État membre dans lequel il dispose d’un droit au séjour lorsque son départ immédiat est requis pour des « motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale ».

Dans l’affaire jugée le 30 juillet 2026, l’arrêté préfectoral comportait certaines mentions défavorables relatives au comportement de l’intéressé. La préfecture ne les avait toutefois pas qualifiées de menace pour l’ordre public et ne soutenait pas qu’elles rendaient nécessaire son éloignement immédiat hors de l’Union européenne plutôt que son retour au Portugal.

Le tribunal relève ainsi expressément que la préfète « ne fait pas valoir que l’intéressé aurait représenté une menace pour l’ordre public ».

La seule mention, dans l’arrêté, de faits susceptibles de présenter un lien avec l’ordre public ne suffit donc pas à faire jouer l’exception prévue par la directive. Il appartient à la préfecture de l’invoquer explicitement et d’expliquer pourquoi les faits reprochés rendent nécessaire l’adoption immédiate d’une décision de retour vers un pays tiers, sans permettre préalablement à l’intéressé de rejoindre l’État membre dans lequel il dispose d’un droit au séjour.

L’ordre public doit ici être apprécié au regard de l’objet particulier de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « retour ». Il ne suffit pas que l’étranger ait été impliqué dans un incident ou que son comportement ait donné lieu à une intervention des services de police. Les faits doivent présenter une nature et une gravité telles que son retour dans l’État membre ayant délivré son titre de séjour ne constitue pas une réponse suffisante et que son éloignement immédiat hors de l’Union européenne soit effectivement requis.

Cette interprétation résulte de l’économie même du texte : l’invitation à rejoindre l’autre État membre constitue le principe, tandis que l’adoption immédiate d’une décision de retour constitue l’exception. Celle-ci doit donc être interprétée strictement et faire l’objet d’une appréciation individuelle.

La Cour de justice de l’Union européenne juge d’ailleurs, à propos de la notion d’ordre public employée par la même directive, que la seule suspicion de commission d’une infraction ou l’existence d’une condamnation pénale ne suffit pas automatiquement. L’autorité doit apprécier concrètement le comportement personnel de l’intéressé, la nature et la gravité des faits ainsi que le danger actuel qu’il représenterait. Une menace pour l’ordre public suppose, dans ce cadre, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

Ainsi, des faits simplement cités dans une OQTF, mais qui ne sont ni expressément invoqués comme fondement de l’exception d’ordre public ni suffisamment caractérisés pour justifier l’impossibilité d’un retour vers l’État membre ayant délivré le titre, ne permettent pas à l’administration de se dispenser de l’invitation préalable exigée par l’article 6, paragraphe 2.

Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne se prononce pas expressément sur le degré de gravité que devrait atteindre la menace. Il affirme cependant clairement que l’exception ne pouvait être retenue dès lors que la préfecture ne faisait pas valoir que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.

Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juillet 2026, n° 2605925.

Une décision qui précise la jurisprudence applicable

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait déjà jugé, le 16 janvier 2024, qu’une OQTF pouvait, dans certaines circonstances, être prise contre le titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre État membre (CAA Bordeaux, 16 janvier 2024, n° 23BX01745).

Dans cette précédente affaire, la personne disposait toutefois d’un délai de départ volontaire de trente jours et pouvait rejoindre tout pays de son choix, notamment l’État membre qui lui avait délivré son titre de séjour. La Cour avait précisément relevé cette possibilité pour écarter le moyen tiré de l’article 6 de la directive.

La situation examinée le 30 juillet 2026 était différente : l’OQTF était prononcée sans délai et imposait un départ vers le pays d’origine ou vers un pays extérieur à l’Union européenne et à l’espace Schengen.

Le jugement confirme ainsi qu’une préfecture ne peut pas contourner la priorité donnée au retour vers l’État membre ayant délivré le titre en adoptant immédiatement une mesure organisant exclusivement un éloignement hors de l’Union.

L’annulation de l’OQTF ne confère pas un droit au séjour en France

Cette décision doit enfin être correctement comprise.

L’annulation de l’OQTF ne signifie pas que le titre portugais devient un titre de séjour français. Elle ne reconnaît pas davantage à son titulaire un droit de s’installer durablement en France.

Le tribunal précise au contraire qu’il appartient à l’intéressé de regagner le Portugal.

La portée du jugement est donc la suivante : une personne qui ne peut pas légalement demeurer en France, mais qui dispose d’un droit au séjour dans un autre État membre, doit d’abord être invitée à rejoindre cet État. Elle ne peut pas être directement obligée à retourner dans son pays d’origine, sauf refus de rejoindre l’État ayant délivré le titre ou exception d’ordre public expressément invoquée par la préfecture.

À retenir

Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une OQTF déclare être titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre État membre, l’administration doit vérifier cette information et en tirer les conséquences.

Lorsque le titre est valable, la préfecture doit en principe :

  • inviter l’intéressé à rejoindre l’État membre ayant délivré le titre ;
  • établir, le cas échéant, qu’il a refusé de se conformer à cette obligation ;
  • ou invoquer expressément et caractériser la nécessité d’un départ immédiat pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale.

À défaut, une OQTF organisant directement le retour vers le pays d’origine est susceptible d’être annulée, ainsi que l’interdiction de retour et l’assignation à résidence qui en dépendent.

Conseils aux titulaires d’un titre de séjour délivré par un autre État européen

Les personnes titulaires d’un titre de séjour portugais, espagnol, italien ou délivré par un autre État européen doivent, lorsqu’elles se déplacent en France, conserver avec elles leur titre de séjour original ainsi qu’un passeport en cours de validité.

Elles doivent également être en mesure de justifier, autant que possible, de la date de leur entrée en France, de l’objet de leur séjour, de leur hébergement et de leur intention de regagner l’État qui leur a délivré le titre.

En cas de contrôle, de retenue administrative ou de garde à vue, il est essentiel de déclarer immédiatement l’existence du titre de séjour européen et de préciser l’État qui l’a délivré.

Il convient de demander l’assistance d’un avocat dès la garde à vue ou la retenue administrative, sans attendre la notification d’une éventuelle obligation de quitter le territoire français. L’avocat pourra notamment veiller à ce que l’existence du titre européen soit portée à la connaissance des services de police et de la préfecture.

Lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment le français, elle doit demander l’assistance d’un interprète. Avant de signer un procès-verbal, elle doit exiger que l’interprète lui relise ou lui traduise l’intégralité de ses déclarations. Toute erreur, omission ou formulation inexacte doit être signalée et corrigée avant la signature.

Il faut notamment vérifier que le procès-verbal mentionne clairement :

  • l’existence du titre de séjour européen ;
  • le pays qui l’a délivré ;
  • sa période de validité ;
  • le lieu où se trouve le document s’il n’est pas immédiatement disponible ;
  • l’intention de rejoindre l’État ayant délivré le titre ;
  • la durée et l’objet du séjour en France.

Une copie photographique du titre peut être utile en urgence, mais elle ne remplace pas toujours la présentation de l’original. Le titre et le passeport doivent donc être communiqués à l’avocat et produits devant le tribunal aussi rapidement que possible.

La détention d’un titre délivré par un autre État membre ne donne pas nécessairement le droit de s’installer durablement en France. Elle oblige toutefois la préfecture, en principe, à permettre à l’intéressé de rejoindre l’État dans lequel il dispose d’un droit au séjour avant d’ordonner son retour vers son pays d’origine.

En pratique

En cas de contrôle ou d’interpellation :

  1. indiquez immédiatement que vous possédez un titre de séjour européen ;
  2. présentez votre titre et votre passeport, ou transmettez-en rapidement une copie ;
  3. demandez un avocat dès la garde à vue ou la retenue administrative ;
  4. demandez un interprète si vous ne maîtrisez pas parfaitement le français ;
  5. faites relire et traduire toutes vos déclarations avant de signer ;
  6. faites corriger toute erreur ou omission dans le procès-verbal ;
  7. conservez une copie de toutes les décisions qui vous sont remises ;
  8. contactez immédiatement un avocat, les délais pour contester une OQTF pouvant être extrêmement courts.

En cas d’assignation à résidence, il faut réagir immédiatement : le délai pour contester l’OQTF et les décisions qui l’accompagnent est en principe ramené à sept jours à compter de leur notification, comme dans l’affaire jugée le 30 juillet 2026.

Les titulaires d’un titre de séjour délivré par un autre État européen confrontés à une OQTF, une interdiction de retour ou une assignation à résidence peuvent solliciter aussitôt Me Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de Bordeaux intervenant en droit des étrangers, afin de faire vérifier en urgence la légalité des mesures et de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai applicable.


Me Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de Bordeaux.